J.O. 72 du 26 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05356

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Arrêté du 11 mars 2003 modifiant l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques


NOR : EQUT0300474A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50 ;

Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques,

Arrête :


Article 1


L'instruction du 4 août 2000 relative aux mesures à mettre en oeuvre lors de la conception et la construction des téléphériques monocâbles en vue d'assurer la sécurité du personnel est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 3.1.2. - Prescriptions géométriques :

Ajouter à la fin du premier alinéa : « Au droit d'un point singulier, pour les cotes horizontale et verticale, cette valeur peut être ramenée à 100 mm. »

Remplacer le schéma : « vue suivant le plan médian de l'échelle » par le schéma ci-dessous :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 72 du 26/03/2003 page 5356 à 5359



II. - A l'article 3.2.1. - Généralités :

Ajouter à la fin du deuxième alinéa :

« Les passerelles sauveteur ne sont pas obligatoires sur le brin descente si l'installation n'est pas exploitée à la descente. Cette prescription n'est pas incompatible avec la descente occasionnelle de personnes. »

III. - A l'article 3.2.2. - Prescriptions géométriques :

Remplacer le schéma : « projection horizontale partielle d'un pylône et d'un balancier » par les schémas suivants :




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n° 72 du 26/03/2003 page 5356 à 5359




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n° 72 du 26/03/2003 page 5356 à 5359



Supprimer la définition L3.

Remplacer les prescriptions applicables à la cote d2 par :

« d2 : la projection horizontale de la distance entre les marches de passerelle ou structures assimilées et les structures du balancier doit être au plus de :

200 mm pour la moitié centrale de balancier ;

300 mm pour les deux quarts d'extrémité de balancier ».

Remplacer la définition d3 par la phrase suivante :

« d3 est la distance, suivant l'axe du câble, de l'extrémité du balancier au garde-corps d'extrémité de la passerelle, en projection horizontale.

La valeur de d3 doit être comprise entre 0 et 300 mm pour le schéma de base et la variante A. La valeur de d3 doit être comprise entre 400 et 700 mm pour la variante B. »

Remplacer dans la définition d4 l'élément de phrase : « doit être de 400 mm + ou - 50 mm. Si L3 > 500 mm, la valeur de 400 mm peut être ramenée à 250 mm » par l'élément de phrase : « doit être comprise entre 300 et 500 mm. Cette cote s'applique uniquement à la variante B. ».

Remplacer dans la définition de d5 l'élément de phrase : « doit être de 450 mm au maximum » par l'élément de phrase : « doit être comprise entre 0 et 500 mm. ».

Ajouter la phrase suivante :

« d6 est la projection horizontale de la distance entre l'extrémité du balancier et le garde-corps d'extrémité du balancier. La valeur de d6 doit être comprise entre 0 et 600 mm. Cette cote s'applique au schéma de base et à la variante A. ».

Remplacer le schéma : « relation entre les divers éléments de passerelle et le câble en extrémité de passerelle (vue suivant AA) » par le schéma suivant :




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n° 72 du 26/03/2003 page 5356 à 5359




IV. - A l'article 5.1. - Généralités :

Ajouter à la fin du dernier paragraphe la phrase suivante :

« En cas d'impossibilité de matérialiser au sol les zones de circulation des véhicules, il doit être mis en place une signalisation de cheminement du personnel dans le cadre d'un plan de circulation. »

V. - A l'article 5.4.2. - Mise en marche :

Ajouter à la fin du dernier paragraphe la phrase suivante :

« Toutefois, pour les gares retour de télésièges à attache fixe, si l'exploitant choisit d'interdire toutes interventions simultanées dans les deux gares, cette prescription ne s'impose pas. »

VI. - A l'article 6.1. - Généralités :

Remplacer la phrase : « Ces deux plates-formes sont ceinturées d'un garde-corps conforme aux prescriptions de l'article 3.2.2 » par le paragraphe suivant :

« La plate-forme inférieure doit être ceinturée d'un garde-corps conforme aux prescriptions de l'article 3.2.2 ;

La plate-forme supérieure doit être équipée :

- soit d'un garde-corps ceinturant les quatre côtés ;

- soit d'un garde-corps sur trois côtés, avec un point d'ancrage pour un équipement individuel de protection contre les chutes de hauteur. »


Article 2


Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables à tous les téléphériques monocâbles dont la demande d'autorisation d'exécution de travaux est déposée après la date de publication du présent arrêté.

Article 3


L'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 4° , ajouter à la fin de la phrase : « modifiée par l'arrêté du 11 mars 2003 ».

Article 4


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des transports terrestres :

Le sous-directeur,

P. Maler